S-31.1, r. 1 - Règlement édictant des mesures transitoires pour l’application de la Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
3. Une compagnie constituée, continuée ou issue d’une fusion en vertu de la partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ne peut procéder, à l’occasion de sa continuation en vertu de l’article 715 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), à aucune modification qui porte atteinte aux droits, conditions, privilèges ou restrictions afférents aux actions émises sans obtenir le consentement d’au moins les deux tiers de tous les actionnaires dont les droits sont atteints par cette modification, qu’ils soient ou non habiles à voter.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une augmentation du capital-actions ou d’une augmentation du nombre d’actions de la compagnie.
Lorsqu’une compagnie d’assurance au sens de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou une société de fiducie ou une société d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), à laquelle s’applique la partie I de la Loi sur les compagnies, apporte des modifications à son acte constitutif à l’occasion de sa continuation en vertu de l’article 715 de la Loi sur les sociétés par actions, l’article 35.2 de la Loi sur les assurances et les articles 18 et 19 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne s’appliquent, selon le cas et compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 21-2011, a. 3; D. 1114-2011, a. 1.